Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Conciliation
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 1 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000018533732
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
2. La convocation :
3. 1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
4. 2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
5. 3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
6. 4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
7. 5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.