Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Conciliation
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 1 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000018533724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
2. Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
3. Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.