Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053193584
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
2. 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
3. 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
4. 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
5. 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
6. 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
7. 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
8. 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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