Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Opérations de saisie
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 2 : Opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000018533718
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
2. Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
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