Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Opérations de saisie
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 2 : Opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000018533716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'acte de saisie établi par le greffe contient :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4. 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
5. 4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
6. 5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.