Code du travail · Article

Article R3252-22

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations de saisie
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre II : Saisies et cessions
  6. Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
  7. Sous-section 2 : Opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000018533716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'acte de saisie établi par le greffe contient :

2. 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3. 2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4. 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

5. 4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;

6. 5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R145-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.