Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Pluralité de saisies
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 4 : Pluralité de saisies
IdentifiantLEGIARTI000028424651
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
2. Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
3. La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.