Code du travail · Article

Article R3252-35

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Répartition
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre II : Saisies et cessions
  6. Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
  7. Sous-section 5 : Répartition
IdentifiantLEGIARTI000018533684
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.

2. Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R145-31 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.