Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Répartition
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 5 : Répartition
IdentifiantLEGIARTI000018533684
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.
2. Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.