Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Répartition
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 5 : Répartition
IdentifiantLEGIARTI000018533682
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
2. A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.