Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 2 février 2013 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 6 : Incidents
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre V : Protection du salaire
- Chapitre II : Saisies et cessions
- Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
- Sous-section 6 : Incidents
IdentifiantLEGIARTI000027015020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-40 du Code du travail (version du 2 février 2013)Légifrance →
1. Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
2. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
Aller plus loin
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