Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 6 : Incidents
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre V : Protection du salaire
- Chapitre II : Saisies et cessions
- Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
- Sous-section 6 : Incidents
IdentifiantLEGIARTI000018533666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-43 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
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