Code du travail · Article

Article R3252-49

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre II : Saisies et cessions
  6. Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000051166540
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-49 du Code du travail (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.

2. Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre numérique des saisies des rémunérations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R145-44 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051166540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.