1. En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues ou désigne à cette fin un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.
Code du travail · Article
Article R3252-6
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre V : Protection du salaire
- Chapitre II : Saisies et cessions
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054558542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R145-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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