Code du travail · Article

Article R3252-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre II : Saisies et cessions
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039066581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.

2. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

3. Ces règles de compétence sont d'ordre public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R145-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.