Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039066581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3252-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
2. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.