Code du travail · Article

Article R3261-12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
  7. Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
IdentifiantLEGIARTI000041865029
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3261-12 du Code du travail (version du 11 mai 2020)Légifrance →

1. Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 :

2. 1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

3. 2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

4. 3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041865029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.