Code du travail · Article

Article R3261-13-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
  7. Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
IdentifiantLEGIARTI000041863015
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3261-13-2 du Code du travail (version du 11 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1.

2. La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée "forfait mobilités durables". Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041863015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.