Code du travail · Article

Article R3261-13-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Titre-mobilité
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
  7. Sous-section 3 : Titre-mobilité
IdentifiantLEGIARTI000044507381
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3261-13-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

2. Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :

3. 1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;

4. 2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

5. 3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;

6. 4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;

7. 5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

8. 6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;

9. 7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;

10. 8° Services de covoiturage ;

11. 9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;

12. 10° Vente de titres de transport en commun ;

13. 11° Vente de détail de carburants ;

14. 12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

15. II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.

16. La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

17. Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.

18. La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.

19. III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.

20. IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, les agréments délivrés en application de l'article R. 3261-13-5 du code du travail antérieurement au 1er janvier 2022 entrent en vigueur à cette dernière date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044507381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.