1. I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
2. Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :
3. 1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;
4. 2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
5. 3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;
6. 4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;
7. 5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
8. 6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;
9. 7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;
10. 8° Services de covoiturage ;
11. 9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;
12. 10° Vente de titres de transport en commun ;
13. 11° Vente de détail de carburants ;
14. 12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
15. II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.
16. La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
17. Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.
18. La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.
19. III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.
20. IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.