Code du travail · Article

Article R3261-13-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Titre-mobilité
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
  7. Sous-section 3 : Titre-mobilité
IdentifiantLEGIARTI000044507398
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3261-13-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur. Ce dernier s'assure que le présentateur est une entreprise agréée puis donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte de titre-mobilité d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. Le paiement est opéré par virement bancaire ou par chèque. Il est effectué dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044507398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.