Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre Ier : Frais de transport
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
Sous-section 3 : Titre-mobilité
IdentifiantLEGIARTI000044507413
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3261-13-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle et qu'il adresse annuellement au ministre chargé des transports.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2022.
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