RattachementSous-section 4 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre Ier : Frais de transport
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
Sous-section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044510762
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3261-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
2. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
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