1. Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
Code du travail · Article
Article R3261-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre VI : Avantages divers
- Chapitre Ier : Frais de transport
- Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
- Sous-section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044510758
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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