Code du travail · Article

Article R3262-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Conditions de remboursement
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre II : Titres-restaurant
  6. Section 3 : Conditions de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000036483134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3262-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.

2. Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités sociaux et économiques des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité social et économique, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.