Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre II : Titres-restaurant
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
Sous-section 1 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029007676
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3262-16 du Code du travail (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
2. Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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