Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre II : Titres-restaurant
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
Sous-section 1 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018533484
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3262-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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