Code du travail · Article

Article R3262-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre II : Titres-restaurant
  6. Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
  7. Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000018533454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3262-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.

2. Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.