Code du travail · Article

Article R3262-4

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Utilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre II : Titres-restaurant
  6. Section 2 : Utilisation
IdentifiantLEGIARTI000023155179
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3262-4 du Code du travail (version du 3 décembre 2010)Légifrance →

1. Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.

2. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.

3. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 20 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 et 6 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023155179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.