Article abrogé, en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*.
IdentifiantLEGIARTI000006808859
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R330-15 du Code du travail (version du 26 février 1984)Légifrance →
1. Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
2. Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
3. Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
4. Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
5. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
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