Code du travail · Article

Article R3313-12

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre Ier : Intéressement
  5. Chapitre III : Contenu et régime des accords
  6. Section 3 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000049905663
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3313-12 du Code du travail (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.

2. Cette information porte notamment sur :

3. 1° Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;

4. 2° Le montant dont il peut demander le versement ;

5. 3° Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;

6. 4° L'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 ;

7. 5° En cas de versement d'avance, les modalités de recueil de l'accord du salarié et l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation.

8. II.-La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

9. En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

10. Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l'entreprise a mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049905663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.