RattachementSous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 1 : Régime des accords.
Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000029321262
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3323-9 du Code du travail (version du 2 août 2014)Légifrance →
1. Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
2. 1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
3. 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.