Code du travail · Article

Article R3332-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Composition et gestion du plan.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
  6. Section 3 : Composition et gestion du plan.
IdentifiantLEGIARTI000018533120
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3332-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R443-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.