1. Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2.
Code du travail · Article
Article R3332-21-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Composition et gestion du plan.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre III : Plans d'épargne salariale
- Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
- Section 3 : Composition et gestion du plan.
IdentifiantLEGIARTI000030776890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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