1. Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.
Code du travail · Article
Article R3332-8
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Versements.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre III : Plans d'épargne salariale
- Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
- Section 2 : Versements.
IdentifiantLEGIARTI000049905618
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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