1. L'information relative à l'option prévue à l'article R. 3334-1-2 est assurée par l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers auquel a été confiée la tenue de compte des participants. L'information est adressée, avec le relevé de compte individuel annuel mentionné à l'article L. 3341-7, à chaque participant à compter de son quarante-cinquième anniversaire.
Code du travail · Article
Article R3334-1-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre III : Plans d'épargne salariale
- Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
IdentifiantLEGIARTI000024766478
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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