Code du travail · Article

Article R3334-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
IdentifiantLEGIARTI000031588650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3334-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.

2. Toutefois, lorsque le règlement prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par ce règlement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R443-1-2 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031588650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.