RattachementChapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
IdentifiantLEGIARTI000041973754
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3334-5 du Code du travail (version du 7 juin 2020)Légifrance →
1. La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4. Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
2. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3334-5 résultant du présent décret sont applicables aux faits générateurs postérieurs à son entrée en vigueur.
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