Code du travail · Article

Article R3341-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Information des salariés.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre IV : Dispositions communes
  5. Chapitre Ier : Représentation et information des salariés
  6. Section 3 : Information des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000038895163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3341-5 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :

2. 1° Un rappel des dispositifs suivants d'épargne salariale, lorsqu'ils sont mis en place dans l'entreprise :

3. a) L'intéressement ;

4. b) La participation ;

5. c) Le plan d'épargne d'entreprises ;

6. d) Le plan d'épargne interentreprises ;

7. e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

8. 2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;

9. 3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;

10. 4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.

11. Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R444-1-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038895163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.