RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 1 : Rémunération mensuelle minimale.
Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000043128600
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3423-9 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. En cas de réduction d'activité, le salarié à temps partiel et le travailleur à domicile employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
2. L'allocation complémentaire est payée directement au salarié par le préfet.
3. L'employeur rembourse au Trésor public, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois, la part des allocations complémentaires à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.