Code du travail · Article

Article R351-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de solidarité.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : Travailleurs privés d'emploi
  4. Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
  5. Section 1 : Privation totale d'emploi
  6. Sous-section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018514191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.

Nota : Décret 2003-1315 2003-12-30 art. 8 1° : les 2e et 3e alinéas de l'art. R351-14 sont abrogés. Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018514191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.