Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Régime de solidarité.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi
Sous-section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018514191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.
Nota : Décret 2003-1315 2003-12-30 art. 8 1° : les 2e et 3e alinéas de l'art. R351-14 sont abrogés. Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.
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