Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Régime de solidarité.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre V : Travailleurs privés d'emploi
- Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
- Section 1 : Privation totale d'emploi
- Sous-section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018514217
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-9 du Code du travail (version du 15 novembre 2006)Légifrance →
1. Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9.
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