Code du travail · Article

Article R4121-3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Document unique d'évaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre II : Principes généraux de prévention
  5. Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Document unique d'évaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000045386448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4121-3 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R230-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045386448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.