1. L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Code du travail · Article
Article R4141-2
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Information et formation des travailleurs
- Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
- Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000019960813
Texte parentLEGITEXT000006072050
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