Code du travail · Article

Article R4152-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018532816
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4152-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.