1. Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
Code du travail · Article
Article R4152-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018532816
Texte parentLEGITEXT000006072050
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