Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Local dédié à l'allaitement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
- Section 7 : Local dédié à l'allaitement
IdentifiantLEGIARTI000033292535
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4152-23 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
2. Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.
3. Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
4. Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.