Code du travail · Article

Article R4152-7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
  6. Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000032980739
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4152-7-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032980739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.