1. Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Code du travail · Article
Article R4152-7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
- Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000032980739
Texte parentLEGITEXT000006072050
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