1. Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3.
Code du travail · Article
Article R4153-22-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
- Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000032980742
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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