1. En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Code du travail · Article
Article R4153-42
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
- Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043128595
Texte parentLEGITEXT000006072050
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