Code du travail · Article

Article R4153-45

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  7. Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043128589
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4153-45 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

2. 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

3. 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

4. 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

5. 4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

6. 5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.