Code du travail · Article

Article R4153-46

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2013 au 2 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  7. Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028057891
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4153-46 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →

1. Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.

2. Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028057891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.