Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2013 au 2 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028057893
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4153-47 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →
1. L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
2. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
Aller plus loin
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