Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2013 au 2 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028057895
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4153-48 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →
1. L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
2. 1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
3. 2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
4. 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
5. 4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
6. 5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
7. En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.