Code du travail · Article

Article R4153-50

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  7. Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000028057955
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4153-50 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →

1. Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028057955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.